Démis de mes fonctions

Question

Bonjour,

après 22 ans dans la même entreprise en tant que chef de ventes pièces de rechange, qui a été racheté par un gros groupe, ce matin mon directeur m’a verbalement démis de mes fonctions, et m’a signalé qu’il prenait la direction du magasin, de plus il m’a demandé de lui remettre ma lettre de démission. quelles sont les démarches que je dois faire, pouvez vous m’aider ?

Corrent.

Réponse

Cher collègue,

La chambre sociale de la Cour de cassation admet de façon constante qu’une notification verbale ne peut pas suffire pour notifier un licenciement (exemple : Cass. Soc. 30 janvier 2007, n° 05-41.749). En effet, elle estime qu’un licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de respect de l’obligation légale de motivation par lettre recommandée avec accusé de réception (articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail, recodifié articles L. 1232-6 et L. 1233-15).

La conséquence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est la possibilité pour le juge de proposer la réintégration du salarié. En cas de refus de la part de l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois (article L. 122-14-4 du code du travail recodifié à l’article L. 1235-3). A cette indemnité, s’ajoutent les indemnités de préavis s’il n’a pas été travaillé (L. 122-9 du code du travail recodifié à l’article L. 1234-9) et l’indemnité compensatrice de congés payés dont le montant dépend du nombre de jours de congés payés dont n’a pas bénéficié le salarié (article L. 223-14 du code du travail recodifié à l’article L. 3141-26).

En ce qui concerne la démission, la chambre sociale de la Cour de cassation estime que pour être valable, la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de la volonté de la part du salarié (Cass. Soc. 21 octobre 1998, n°96-42.894).

De plus, les règles d’expression de la volonté de droit commun s’applique à la manifestation de la volonté de démissionner du salarié. Ainsi, pour être valable, la démission ne doit pas être entachée d’un vice du consentement (Cass. Soc. 13 novembre 1986, n°84-41.013). L’arrêt de la Cour de cassation peut d’ailleurs éventuellement être utilement invoqué pour votre affaire puisqu’il dispose que « la démission avait été donnée dans les locaux de la direction et non par lettre recommandée, comme le prévoyait le contrat de travail de l’intéressée. Cette situation était intimidante et comportait un élément émotionnel de nature à mettre l’employée en position d’infériorité. Ces conditions de précipitation n’avait pas été l’expression sereine d’une libre volonté et caractérise l’existence d’une violence morale génératrice d’un vice du consentement de la salariée ».

Enfin, lorsqu’un employeur contraint un salarié à démissionner, cette démission est assimilée à un licenciement. Ce licenciement est considéré par la Cour de cassation comme dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque la salarié n’a pas eu connaissance des motifs du licenciement (Cass. Soc. 22 septembre 1993, n°92-41.441).

Je vous conseille de ne pas céder à votre employeur et de ne pas démissionner car d’une part, la démission ne donne pas droit au bénéfice des prestations de l’assurance chômage. D’autre part, il appartient au salarié démissionnaire qui invoque l’imputabilité de la rupture du contrat de travail à l’employeur, d’en apporter la preuve (Cass. Soc. 8 juillet 1980, n°79-11.541). Ce qui peut être difficile et long.

Christiane.

30042008